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Foire Aux Questions :
Greffes et Don d'Organes

Question :

Si une personne décédée est isolée, qu'elle n'a aucune famille et n'a pas manifesté son refus du prélèvement d'organes, est-il possible de prélever ses organes ?
Réponse :

Les principes aujourd’hui applicables en France en matière de dons d’organes sont principalement issus de la loi bioéthique du 6 août 2004. Le principe d'inviolabilité du corps humain, inscrit dans le code civil signifie qu'un individu ne peut être contraint de subir une atteinte à son corps. Il en résulte qu'une atteinte au corps humain suppose, pour être autorisée, le consentement de l'intéressé.

Le consentement de l'intéressé ne suffit toutefois pas à valider une intervention sur son corps. Selon la loi du 29 juillet 1994, une telle intervention n'est licite que si elle répond à une finalité thérapeutique.Puis, à l'occasion du vote d'une loi du 27 juillet 1999 qui a créé la couverture maladie universelle (CMU), le code civil a été modifié pour substituer à la " nécessité thérapeutique " la " nécessité médicale ".

La loi du 6 août 2004 n'a pas modifié cette règle. Elle a en revanche délimité son domaine de façon précise en distinguant selon que l'atteinte à l'intégrité du corps est portée dans l'intérêt même de la personne ou dans l'intérêt d'autrui. Le code civil pose désormais : " Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ".

Cette loi, loin de remettre en cause la règle antérieure du consentement présumé, ou si l’on préfère la dispense d'obtention du consentement explicite du " donneur ", la maintient et la généralise, sauf exceptions, à tous les prélèvements après décès quelles que soient leurs finalités : thérapeutiques ou scientifiques La législation prévoit toutefois deux hypothèses dans lesquelles la présomption de consentement peut être renversée :

  • lorsque le défunt, de son vivant, a fait connaître son refus d'un prélèvement sur son corps après la mort,
  • ou en cas de témoignage de ce refus par les proches.
  • En outre, la loi écarte elle-même la règle en cas de prélèvement en vue d'un don sur le corps d'un mineur ou d'un majeur qui était placé sous tutelle.

    La règle légale dispensant les praticiens d'obtenir le consentement explicite du " donneur " ne présente pas un caractère absolu. Elle ne s'applique que si " la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus " du prélèvement. L’important est alors de déterminer les moyens par lesquels le refus de l'intéressé peut être exprimé et porté à la connaissance des tiers.

    A la différence du droit antérieur, la loi du 6 août 2004 précise que le refus du prélèvement peut être exprimé par tout moyen.Parmi les moyens envisageables d'expression du refus du prélèvement, la loi vise expressément l’inscription sur un registre automatisé géré par l'agence de la biomédecine. La manifestation du refus est " révocable à tout moment ".

    source/auteur :
    Evelyne HAMON-PHILIPPE , Directrice de la Communication et des Etablissements, CHU de Caen
    publiée le vendredi 12 janvier 2007
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